Le ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1424-1 et suivants ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi no 91-1389 du 31 décembre 1991 modifiée relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ;
Vu la loi no 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, modifiée par la loi no 99-128 du 23 février 1999 ;
Vu la loi no 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage ;
Vu le décret no 85-603 du 10 juin 1985 relatif à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret no 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu le décret no 96-775 du 5 septembre 1996 relatif à la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG ;
Vu le décret no 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours ;
Vu le décret no 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ;
Vu le décret no 2000-825 du 28 août 2000 relatif à la formation des jeunes sapeurs-pompiers et portant organisation du brevet national de cadets de sapeurs-pompiers ;
Vu l'arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d'incendie et de secours ;
Vu le Bulletin officiel des armées no 620-4 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des médecins du 4 avril 2000 ;
Sur la proposition du directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense,
Arrête :
Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 6 mai 2000 susvisé est modifié comme suit :
« La validité de la vaccination par le BCG, effectuée antérieurement, doit être attestée par un certificat de positivité de l'intra-dermoréaction à la tuberculine datant de moins de trois mois ou, à défaut, par un certificat attestant de la réalisation de deux tentatives vaccinales sans succès. Toutefois, si le médecin de sapeurs-pompiers considère qu'une exposition particulière peut être retenue, l'obligation vaccinale ne sera satisfaite qu'après que ce médecin aura estimé qu'une nouvelle injection vaccinale n'est pas nécessaire. »
Art. 2. - A l'article 12 de l'arrêté du 6 mai 2000 susvisé, les mots : « une taille supérieure ou égale à 1,60 m » sont remplacés par : « une taille au moment du recrutement supérieure ou égale à 1,60 m mais tenant compte d'une tolérance de toise de 3 cm sous réserve qu'au moment de l'examen médical le sujet ait un rapport poids/taille harmonieux et une bonne condition physique et sportive, en vue de s'assurer de la capacité à accomplir les missions du service. »
Art. 3. - Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense au ministère de l'intérieur, et les présidents des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er mars 2002.